J.O. 301 du 27 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21736

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Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »)


NOR : EQUT0201755A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998, modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu les résolutions no 2001-II-27 du 29 novembre 2001 et no 2002-I-37 du 30 mai 2002 adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 13 novembre 2002,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Objet du présent arrêté :

1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement ADNR visé à l'article 2, et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par voie de navigation intérieure, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte une annexe qui est le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR proprement dit).

En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :

- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;

- un numéro de partie vise une partie du règlement ADNR ;

- un numéro tout court vise une référence numérotée dudit règlement.

2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans la partie 2 ne peuvent pas être transportées par voies de navigation intérieure sauf dérogations prévues aux articles 17 et 18.

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et son annexe sont remplies, notamment en ce qui concerne :

- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;

- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;

- l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;

- le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;

- les règles de construction et l'agrément des bateaux ;

- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des bateaux ;

- la signalisation et la navigation des bateaux ;

- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;

- les documents relatifs au transport.

4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou son annexe.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

6. Le présent arrêté ne s'applique pas :

a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;

b) Aux transports des marchandises dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation.

Article 2


Définitions. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, adopté par les résolutions no 2001-II-27 du 29 novembre 2001 et no 2002-I-37 du 30 mai 2002 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), à Strasbourg ;

- ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret no 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2003 ;

- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par voies de navigation intérieure est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et son annexe ;

- sont également applicables les définitions données dans le règlement ADNR, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la partie 2 ;

- transport national : transport effectué par voies de navigation intérieure entre deux ports français non situés sur une voie d'eau internationale soumise aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la commission de la Moselle et n'empruntant à aucun moment une voie d'eau internationale ainsi définie.

Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.

Article 3


Décisions et avis de l'autorité compétente :

1. Lorsque le présent arrêté ou son annexe requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports internationaux ayant leur origine en France, lorsque l'annexe au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'écologie et du développement durable exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.

3. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.2.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.

4. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe au présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :

- les certificats d'agrément de bateaux (8.1.8, 8.1.9, 8.6.1) ;

- les certificats de classification (9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8, 9.3.3.8) ;

- jusqu'au 31 décembre 2003, les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 1.6.6.2.2 de l'ADR ;

- les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.23.4 de l'ADR ;

- les certificats d'agréments de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.23.4 de l'ADR ;

- les certificats d'agréments de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés aux 1.6.6.3 et 6.4.23.8 de l'ADR ;

- les attestations de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises 8.2.2.8 ;

- les fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement ;

- les documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux.


TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TRANSPORTS

DE MARCHANDISES DANGEREUSES


Article 4


Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement : les prescriptions ci-après complètent les obligations faites au conducteur et à la personne responsable de la manutention aux installations à terre aux 7.1.1 et 7.1.4 :


1. Transport en colis ou en vrac


Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert « matières dangereuses » est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport à entreprendre. Il appartient au conducteur de veiller à ce que :

- les cales et les ponts de cargaison aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.


2. Transport en bateaux-citernes


Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert « matières dangereuses » est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau-citerne est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport à entreprendre ;

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.


3. Transfert d'unités de transport intermodales

(conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers)


Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous le chiffre 1, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) sur les unités de transport intermodales.


Article 5


Transport de denrées alimentaires. - Sont interdits dans une même citerne à cargaison les transports alternés de marchandises dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.

Article 6


Flexibles. - Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de bateaux de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D 1 de l'arrêté ADR susvisé.

Article 7


Règlement de visite. - Les références au règlement de visite des bateaux du Rhin, reprises dans la partie 9 du règlement ADNR, hormis celle relative à la stabilité du bateau du 9.1.0.94, doivent être remplacées, pour les bateaux non munis d'un certificat de visite délivré en application de ce règlement, par des références aux textes réglementaires correspondants relatifs au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises : décret no 88-228 du 7 mars 1988, arrêté du 17 mars 1988 et arrêté du 27 mars 1991.

Article 8


Règlement de police. - Les références au règlement de police pour la navigation du Rhin reprises dans la partie 7 du règlement ADNR doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieure non soumises à ce règlement, par les dispositions correspondantes du règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par décret no 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

Article 9


Navires de mer. - Les dispositions du 9.2 du règlement ADNR ne sont applicables qu'aux voies de navigation intérieure à grand gabarit du bassin rhénan et aux voies de navigation intérieure à grand gabarit en liaison avec le bassin rhénan.

Article 10


Formation. - Les dispositions du 8.2 du règlement ADNR sont applicables pour la formation des experts « matières dangereuses ». Les organismes de formation agréés sont soumis aux dispositions correspondantes de l'article 39 de l'arrêté ADR susvisé. Le cahier des charges précise notamment les moyens techniques et pédagogiques mis en oeuvre, les qualifications des personnels enseignants et les conditions d'organisation des examens. Les attestations de formation sont délivrées par le chef du service de navigation de Strasbourg.

Article 11


Dispositions relatives au chargement et déchargement et au stationnement des bateaux. - Les dispositions de la partie 7 du règlement ADNR relatives au chargement et au déchargement des bateaux, au transbordement ainsi qu'au stationnement des bateaux peuvent être précisées par des arrêtés préfectoraux pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD).

Article 11 bis


Le conseiller à la sécurité. - Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3 du règlement ADNR.


1. Exemptions


Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;

- transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de [transport routier, wagon ou bateau], aux seuils définis au 1.1.3.6 de l'ADNR et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;

- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

Toutefois les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


2. Désignation du conseiller


Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le formulaire de déclaration de conseiller à la sécurité figurant à l'annexe D 9 de l'arrêté ADR susvisé au préfet du département - direction régionale de l'équipement où l'entreprise est domiciliée. Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet du département - direction régionale de l'équipement où l'entreprise est domiciliée.


3. Retrait du certificat


Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent, s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3, et aux points 4 et 5 du présent article .


4. Rapport d'accident


Sont tenus à l'obligation de rapport d'accident prévu au 1.8.3.6, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport. Le rapport doit être accompagné d'une analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents.

Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.

Lorsqu'un accident concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.

Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national et répond aux critères fixés au 1.8.5.3, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département - direction régionale de l'équipement - du lieu où est survenu l'accident, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer - direction des transports terrestres -, mission des transports des matières dangereuses - ainsi qu'au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement - DGSNR - pour les accidents concernant la classe 7 au plus tard deux mois après l'accident.


5. Rapport annuel


Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.

Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.


6. Organismes agréés


Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme, ainsi que la composition du jury.

Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, suivant les modalités de l'article 39 ADR.


Article 12


Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives :

1. L'avis préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC -, cellule TMR) avec copie au transporteur.

2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.

3. L'avis préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4, d) dans la forme suivante :

a) Les matières transportées :

- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;

- activité ;

- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;

- indice de transport.

b) Les emballages utilisés :

- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;

- poids brut.

c) Les conditions d'exécution du transport :

- désignation du bateau et nom du conducteur ;

- itinéraire ;

- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

- nuitées (lieu, horaire d'arrivée, horaire de départ) ;

- numéro du téléphone mobile à bord.

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

- de l'expéditeur ;

- du transporteur ;

- du destinataire ;

- du (des) sous-traitant(s).

e) Les dispositions particulières (selon le cas) :

- moyens d'extinction prohibés.


TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS

NATIONAUX DE MARCHANDISES DANGEREUSES


Article 13


Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. - Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précisera les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.

Article 14


Document de transport. - L'expéditeur qui remet au transport des récipients de gaz doit certifier dans le document de transport prévu au chapitre 5.4, ou confirmer par écrit sur un document séparé, que les colis sont conformes aux dispositions du règlement de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGRÉÉS


Article 15


Dispositions générales. - Les dispositions relatives aux organismes agréés prévues par les articles 33, 34, 36, 39 et 41 à 45 de l'arrêté ADR susvisé sont applicables pour les transports par voies de navigation intérieure.

Article 16


Dispositions particulières :


1. Agrément des bateaux


Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 sont délivrés par les préfets (services de navigation).

Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88.

Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés au 7.2.2.8.


2. Certificat de visite national


Les certificats d'agrément établis pour des bateaux non munis d'un certificat de visite délivrés en application du règlement de visite des bateaux du Rhin devront porter une mention précisant que leur validité est limitée aux voies de navigation intérieure autres que celles à grand gabarit du bassin rhénan.



TITRE V

DÉROGATIONS


Article 17


Dérogations pour des transports nationaux. - Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports nationaux ; la durée maximale de ces dérogations est de cinq ans.

Article 18


Dérogations pour le Rhin. - Les dérogations concernant le transport des marchandises dangereuses sur le bassin rhénan à grand gabarit sont délivrées conformément aux 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3 et 1.8.1.1 du règlement ADNR, dans les conditions précisées ci-après :

- pour l'application du 1.5.1.1 dudit règlement (Prescriptions de caractère temporaire), par le chef du service de la navigation de Strasbourg ;

- pour l'application du 1.5.1.2 dudit règlement (Autorisations spéciales), par le chef du service de la navigation de Strasbourg. Toutefois, le chef de ce service prévoira un délai d'un mois pour la consultation de la mission des transports des matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. En l'absence de réponse de la mission des transports des matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable de manière tacite ;

- pour l'application du 1.5.1.3 dudit règlement (Equivalences et dérogations), par les chefs des services de la navigation de Nord - Pas-de-Calais, de la Seine (Paris), du Nord-Est et de Strasbourg ;

- pour l'application du 1.8.1.1 dudit règlement (Contrôles), d'une part, les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, d'autre part, les agents des services de la navigation de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par le chef du service de la navigation de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 19


Dispositions transitoires. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes au présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour les transports nationaux de marchandises dangereuses effectués sur des voies de navigation intérieure :


1. Dispositions concernant les bateaux


Les bateaux à cargaisons sèches non conformes aux prescriptions 7.1.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieurs à la France, selon le calendrier suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 27/12/2002 page 21736 à 21739



Les bateaux-citernes non conformes aux prescriptions du 7.2.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés, pour les transports nationaux, jusqu'à la date normale de la deuxième visite effectuée après le 31 mars 1998 et sans dépasser le 31 mars 2006.

De plus, la prescription « NRT » mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.


2. Dispositions concernant les attestations de formation


Les attestations de formation des experts « matières dangereuses » qui ont été délivrées conformément aux dispositions du RTMD avant le 31 mars 1998 restent valables jusqu'à leur échéance.


3. Dispositions concernant les JCML

et les récipients cryogéniques


Pour les jales et conteneurs métalliques légers (JCML) non conformes aux prescriptions du 6.5 de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 2, dudit arrêté.

Pour les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 3, dudit arrêté.


4. Dispositions relatives aux flexibles


Les flexibles visés à l'article 49, point 7, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.


Article 20


Le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), en version française, est disponible sur le site internet (http://www.ccr-zkr.org/) de la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), palais du Rhin, 2, place de la République, 67082 Strasbourg Cedex (téléphone : 03-88-52-20-10, télécopie : 03-88-32-10-72).

Article 21.


Les arrêtés des 12 mars 1998, 17 décembre 1998 et 11 décembre 2000 relatifs au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sont abrogés.

Article 22


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2003. Néanmoins, les règles en vigueur au 31 décembre 2002 peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 30 juin 2003, conformément au 1.6.1.1.

Article 23


Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection :

L'ingénieur général des mines,

P. Saint Raymond